L'élément matériel de l'infraction
Le processus criminel, c'est-à-dire le cheminement qui mène à la commission d’une infraction, commence toujours par une intention. Celle-ci n’est pas en elle même punissable. Cette limite a été posée car elle constitue une garantie nécessairepour les libertés individuelles.
Le caractère répréhensible d’une infraction naîtra à partir du moment où l’intention criminelle se sera externalisée par la réalisation d’actes matériels. Ces actes constituent l’élément matériel de l’infraction. Toutefois, afin de cerner les contours de la notion d’élément matériel de l’infraction, il faut la mettre en perspective avec le principe de légalité des délits et des peines selon lequel toute incrimination doit être fondé sur un texte normatif existant préalablement à la répression. Ainsi, l’élément matériel de l’infraction sera constitué de l’ensemble des faits entrant dans le champ d’une norme pénale les incriminant.
L’élément matériel d’une infraction peut revêtir diverses natures. Classiquement le fait matériel consiste en une action. On parle d’infraction de commission. C’est le cas dans lequel le délinquant adopte un comportement interdit par la loi. Les faits dont résulte l’infraction peuvent aussi consister en l’omission d’agir selon des prescriptions légale ou règlementaires (omission de porter secours à une personne en péril). La jurisprudence refuse toutefois de prendre en compte les infractions de commission par omission. Ces infractions résultent de l’abstention d’adopter un certain comportement qui engendrerait un résultat identique à celui qui aurait été puni si des actes de commission avaient été à son origine (Cour d'appel Poitier 20 novembre 1901). Cette jurisprudence bien que choquante respecte le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
L’élément matériel de l’infraction caractérise donc le moment à partir duquel l’infraction sera répréhensible. L’élément matériel jouera un rôle de marqueur et ce à deux