L’application de la loi pénale dans le temps
1° Non rétroactivité - Peine complémentaire - Code pénal, article 222-45, 3°
Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2012
Pourvoi n° 11-85.768
Article 222-45 du code pénal : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
Article 112-1 du code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
Faits : Un homme a agressé sexuellement un mineur de moins de 15 ans pendant une période allant du 1er septembre 1994 au 30 juin 1996.
Procédure : Après un jugement de première instance, la cour d’appel de Rennes, le 29 juin 2011, condamne l’auteur à dix mois d’emprisonnement avec sursis et dix ans d’interdiction d’exercer une activité en lien avec les mineurs pour agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de moins de 15 ans commises entre le 1er septembre 1994 et le 30 juin 1996.
L’auteur se