L’arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 13 septembre 2005
Dans l’affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, le beau-père (divorcé) et la bru (divorcée) vivait ensemble et élevait l’enfant qu’avait eu la femme avec son mari, et qui était donc le petit-fils de l’homme avec lequel vivait sa mère.
Procédure : A la suite d’un refus des autorités anglaises de célébrer leur union, et sans même avoir cherché à obtenir une dispense, le couple avait saisi la CEDH pour atteinte excessive au droit de se marier protéger par l’article 12 de la CESDH. Le beau-père et la bru n’avaient pas eu recours à la procédure de dispense, jugée par eux onéreuse, pesante et trop aléatoire.
Problème juridique : L’empêchement au mariage entre alliés directs, tels qu’un beau-père et une bru, constitue-t-il une violation de la liberté de se marier au sens de l’article 12 CESDH ?
Solution : Les juges européens vont répondre positivement à cette question et donner raison aux requérants. Les juges vont considérer que l’interdiction du mariage entre alliés direct n’empêche pas de telles relations de se nouer, relations qu’au demeurant aucune disposition de droit pénal n’interdit. Aussi, selon la Cour, l’empêchement au mariage en l’espèce ne favorise en rien le bien-être émotionnel de l’enfant de la bru. De cette analyse pragmatique qui fait la part belle au fait accompli, la Cour conclut que le RU a violé l’article 12 CESDH.
Portée : Au regard de cet arrêt, il est fort à parier que le droit français, qui ne prévoit aucune dispense pour le cas du remariage entre alliés en ligne directe lorsque la première union a été dissoute par divorce, encourrait la même