L’assemblée plénière de la cour de cassation du 15 avril 1988
En l’espèce, des fresques de l’église désaffectée de Casenoves ont été détachées des murs par deux des quatre propriétaires, pour être réparties entre la fondation Abegg et la ville de Genève, en deux lots séparés. Toutefois, deux des propriétaires de ces fresques prénommé Mme Ribes et Poncy n’avaient pas donné leur accord à l’exécution de cette vente. De ce fait, elles ont formé une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Cependant, les possesseurs des fresques de nationalité suisse ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises selon les dispositions de la convention franco-suisse du 15 juin 1869. Mais, la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 18 décembre 1984 a rejeté leur contredit en affirmant que les fresques étaient passées de la qualité d'immeuble par nature à celle d'immeuble par destination avec la découverte d'un procédé permettant leur détachement. De ce fait, les juridictions helvétiques n’étaient pas compétentes pour cette affaire comme ils le prétendaient car il ne s’agissait pas de biens mobiliers. Suite à cette décision, les possesseurs des fresques ont formé un pourvoi en cassation afin que celle-ci démontre la compétence des juridictions helvétiques étant donné que les fresques, immeuble par nature, étaient devenues des meubles du fait de leur arrachement.
De ce fait, la cour de cassation a du se demander si les fresques, immeuble par nature, étaient devenues des meubles ou des immeuble par destination ?
La cour de cassation a estimé que les fresques, immeubles par nature étaient devenues des meubles suite à leur détachement du mur de l’église et que, de ce fait, la cour d’appel avait violé l’article 524 du code civil. Ainsi, le juge de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour