L’exécution des jugements dip
Arrêt Munzer du 16 janvier 1964, la cour de cassation posé les principes en matière de contrôle exercé par le juge de l’exequatur, cet arrêt est essentiel car revient sur l’arrêt Parker. Cet arrêt soumet l’accueil du jugement étranger à certaines conditions de régularités qui instaure un système quasi objectif, ces conditions étaient au nombre de 5 : compétence de la juridiction ayant rendu le jugement, régularité de la procédure, application d’une loi qui aurait été désigné par les règles de conflit français, absence de fraude et conformité à l’ordre public. Arrêt Bachir a supprimé la question de régularité de la procédure.
Une condition fantôme peut être prise en cause c’est l’absence de contrariété avec un jugement étranger. Si le jugement étranger est inconciliable avec un jugement déjà rendu en France, en principe on va refuser l’exequatur. L’inconciliabilité entre deux décisions consiste en ce que ces deux décisions ne peuvent pas être exécutées simultanément. On lui refuse l’exequatur en France : c’est un critère chronologique qui joue. En principe c’est le premier jugement rendu qui s’applique sauf les jugements déclaratifs patrimoniaux qui en principe doivent faire l’objet d’un contrôle a priori pour produire des effets en France.
Si le jugement présenté à l’exéquatur a été présenté en second ne pourra recevoir exéquatur, exception faite des interférences avec le jugement français : lorsqu’un jugement a été rendu en France, même s’il est rendu en second, prévaudra sur le jugement étranger lorsque le bénéficiaire n’en n’a pas demandé l’exéquatur et qu’il n’a pas été invoqué lors de l’instance française (le juge ne connaît pas l’existence d’une procédure à l’étranger). Seconde atténuation lorsque c’est le jugement français qui est rendu antérieurement