L’immunite presidentielle
L’article 68 de la Constitution de 1958 consacre ladite responsabilité. Sa lecture semble aisée : la responsabilité du Chef de l’État n’est possible que si les actes commis dans l’exercice de ses fonctions relèvent de la haute trahison. La responsabilité pénale est donc définie de façon stricte, cela jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999. En effet, le Conseil constitutionnel est venu étendre le champ de la responsabilité présidentielle. Désormais, les actes accomplis pendant toute la durée de ses fonctions y compris les actes de nature privée et ceux commis avant l’élection présidentielle restent soumis au privilège de juridiction. Cette extension, critiquée par une doctrine majoritaire, laisse apparaître, à la lumière de l’article 68, que la responsabilité pénale du Président existe (I) mais que la lecture opérée par le juge constitutionnel de l’article 68 n’est pas exempte d’incertitudes (II).
I. Responsabilité pénale du Président
L’article 68 de la Constitution de 1958 est explicite et pose deux conditions : la responsabilité du Président de la République est engagée en cas de haute trahison (A) et celuici bénéficie d’un privilège de juridiction : « il est jugé par la Haute Cour de Justice » (B). a) …… en cas de haute de trahison
. Il suffit de se reporter à la doctrine. Messieurs Burdeau, Hamon et Troper, dans leur ouvrage de droit constitutionnel, définissent la haute trahison comme étant « une violation à la fois grave et délibérée de la Constitution, par exemple s’il se saisissait des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 en vue de perpétrer un coup d’État, dans des circonstances et pour poursuivre des objectifs qui n’auraient rien à voir avec les conditions fixées par la Constitution ».
- L’article 6 de la Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics cite la notion sans toutefois la définir.
- La seule définition explicite résulte de l’article