S Ance 4
Le paiement est le mode d’extinction normal et désiré de l’obligation. Le rapport d’obligation ne se dissout que parce qu’il est accompli. Le paiement dans le langage juridique est entendu plus largement que dans le langage courant. Ex : livraison d’un bien, exécution d’une obligation de faire, réaliser un travail, payer un prix...
Les parties au paiement : Ce sont l’auteur et le bénéficiaire du paiement, le payeur ou solvens, et le payé, l’accipiens.
Concernant le payeur, par principe sa personnalité est indifférente, le paiement peut donc être fait soit par le débiteur, soit par un tiers. Art 1236 civ.
Concernant l’accipiens, le payé, la différence de la personne du payeur en principe indifférente, le solvens n’est libéré que si son paiement n’est fait entre les mains du créancier. Art 1239 civ.
Deux exceptions : lors d’un mandat et en vertu de l’apparence.
L’objet du paiement : Deux règles générales.
Identité entre l’objet du paiement et l’objet de l’obligation. Art 1243 civ. Le débiteur ne peut pas imposer au créancier la remise d’une chose différente, même de valeur supérieure. Cette règle connait des atténuations, sous réserve d’un accord entre les parties. On dit que ce n’est plus un paiement, mais une dation en paiement.
Indivisibilité du paiement. La règle d’indivisibilité du paiement, 1244 alinéa 1, implique que le créancier ne peut pas recevoir de paiement partiel, même si le paiement est une somme d’argent. Atténuation : 1244-1, délai de grâce, lorsque le juge accorde soit des délais, soit un paiement échelonné. Exception : Lorsque le débiteur décède et qu’il laisse plusieurs héritiers. Art 1220 civ. A charge cependant que les héritiers est accepté ou pas la succession.
Les règles particulières concernant le paiement des obligations en somme d’argent : La monnaie n’est pas une marchandise. C’est un bien de nature complexe qui tire sa valeur non pas de ses caractéristiques physiques, mais de l’autorité de l’Etat.