Économie
Demandeur(s) : Société VGC distribution
Défendeur(s) : L'association UFC 38
Attendu que l’association Union fédérale des consommateurs, Que choisir de l’Isère (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d’obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d’un métré précis des lieux destinés à recevoir l’aménagement mobilier concerné ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), intervenu après un arrêt avant dire droit du 7 janvier 2008, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société VGC distribution fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il le fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l’arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d’UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC distribution ni visa de ses dernières conclusions ; qu’en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par référence à l’arrêt avant dire droit pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l’arrêt attaqué qui constate que celles-ci n’avaient pas déposé de nouvelles conclusions, satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société VGC distribution reproche encore à l’arrêt de lui avoir fait interdiction de solliciter ou recueillir la