Étudiante
Pour fonctionner, l’administration recourt au procédé contractuel : ainsi pour acheter des fournitures ou encore pour déterminer les modalités d’exécution du service public par une personne privée ou publique. A l’heure actuelle, les services publics concluent une multitude de contrats avec leurs usagers (eau, gaz, électricité) ou leurs fournisseurs (marchés publics), voire même pour confier à une personne privée la gestion du service (contrats de délégation). De plus en plus la contractualisation s’est développée et les raisons en sont diverses (meilleure acceptation des décisions à l’issue d’une négociation, meilleure prise en compte des exigences des collectivités locales dans le contexte de la décentralisation). Ce constat effectué, il appartient bien sûr d’identifier d’abord le contrat administratif sachant que l’administration peut également passer des contrats de droit privé.
Ensuite, il convient de souligner la diversité desdits contrats administratifs avant d’évoquer leur régime juridique.
I. LES CONTRATS ADMINISTRATIFS : UNE CATÉGORIE PARTICULIÈRE D’ACTES ADMINISTRATIFS EN PLEINE EXPANSION
Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi. On n’entend pas là que c’est la loi elle-même qui leur confère leur caractère administratif. Ainsi, en vertu de la loi du 28 Pluviôse an VIII, les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics sont des contrats administratifs. En vertu du décret loi du 17 juin 1938, article 1°, les contrats comportant occupation du domaine public sont des contrats administratifs. De même, les marchés soumis au Code des marchés publics sont des contrats administratifs en vertu de la loi Murcef du 11 décembre 2001. La même qualification administrative a été retenue par l’ordonnance du 17 juin 2004 pour les contrats de partenariat. Les hypothèses de qualification législative des actes contractuels sont relativement peu