Arret cour de cassation juin 2004
En l’espèce, une personne avait acheté un terrain dans un lotissement, sur lequel elle avait fait construire une villa. Ce terrain étant situé en bordure d’un golf, la propriété subissait la projection incessante de balles de golf, ce qui lui occasionnait des dégâts.
La propriétaire de la villa a donc assigné la société exploitante du golf pour obtenir la modification du parcours et des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice.
Un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Montpellier. Cette dernière a condamné, dans un arrêt en date du 5 novembre 2002, la société exploitante du golf et sa compagnie d’assurance à réparer l’entier préjudice subi par la propriétaire de la villa, en application de l’article 544 du Code civil, aux motifs que l’activité de golf lui occasionnait des troubles anormaux du voisinage.
La société exploitante du golf et la compagnie d’assurance ont formé un pourvoi en cassation, composé d’un moyen divisé en deux branches.
D’une part, elles soutiennent qu’en application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, les dommages causés à la propriétaire de la villa n’entrainent pas droit à réparation, dans la mesure où le permis de construire de cette dernière a été demandé postérieurement à l’existence de l’activité occasionnant les nuisances. En outre, l’activité s’exerce en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
D’autre part, le règlement du lotissement précise que l’ensemble des propriétaires doit subir les contraintes résultant de la proximité du parcours de golf. Les demandeurs au pourvoi font valoir que la Cour d’appel de Montpellier a dénaturé le règlement en jugeant que cette servitude se limitait aux contraintes normales, sans excuser les embarras excessifs subis par la propriété.
Les demandeurs au pourvoi