Aznavour principe de territorialité
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Résumé du commentaire d'arrêt
En l’espèce, il s’agissait de Charles Aznavour, chanteur domicilié en Suisse, qui a donné un concert à Paris en 1989. La contrepartie de sa prestation ayant été réglée par une société française à une société établie en Grande-Bretagne pour un montant de 400 000 francs. Or, l’administration fiscale a considéré, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, que la somme était imposable au nom de M. Aznavour au titre de ses revenus de 1989 et l’a redressé de ce fait.
La question qui est posée au Conseil d’État est ici de savoir dans quelle mesure un artiste résidant en Suisse peut échapper à une imposition en France, lorsque la somme imposée résulte d’une prestation effectuée en France, mais rémunérée par une société établie en Grande-Bretagne.
[...] Ainsi, eu égard à l’article 155 A du cgi, la solution de l’arrêt d’assemblée Schneider Electric ne pouvait être appliquée en l’espèce dans la mesure où le texte sur lequel se fondait le Conseil d’Etat était l’article 209 B cgi qui ne prévoyait pas une transparence de la société interposée mais simplement une imposition de la société mère même