Cass. crim. 6 décembre 2000
Séance n°5 : La garde à vue.
Commentaire d’arrêt : document n°2, Cass. Crim. 6 décembre 2000.
« Si le code de procédure pénale de 1959 a bien officialisé la garde à vue, il n’a initialement prévu qu’un petit nombre d’obligation à la charge des fonctionnaires chargés de la mettre en œuvre ». J.-P. Dintilhac.
Evoquer la citation de JP Dintilhac permet de rappeler que la garde à vue - régie par l’article 63 du Code de procédure pénal pour l’enquête de flagrance et par l’article 77 du même code pour l’enquête préliminaire, désignant la mesure par laquelle l’officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition pour les nécessités d’une enquête, dans les locaux de la police, une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction - était à l’origine une mesure relativement liberticide. En effet, celle-ci contrevenait nécessairement à la liberté d’aller et venir de la personne gardée à vue. Ce phénomène, certes, est encore d’actualité puisque le système de la garde à vue contrevient toujours à cette liberté, mais ce dernier a été nuancé par des évolutions législatives successives, et par une jurisprudence faisant preuve de grande rigueur.
Ainsi, initialement la chambre criminelle n’annulait que rarement la procédure pour cause d’irrégularité, dans le but de ne pas perdre les preuves accumulées lors de l’interrogatoire de la garde à vue. Néanmoins, dès lors que sont intervenues les lois des 4 janvier et 24 aout 1993, de nouveaux droits au profit de la personne gardée à vue ont été ajoutés, et notamment celui de la notification immédiate de ces droits.
Alors que dans un premier temps, les juges se sont montrés négligeant au regard de ces nouvelles exigences, par la suite, notamment par le biais d’un arrêt inaugurateur, à savoir l’arrêt Hassan Maghrebi datant du 30 avril 1996, la chambre criminelle de la cour de cassation s’est