Civ 1, 5 avril 2012
En l'espèce, une société a consenti à un débiteur un prêt personnel. A la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné le débiteur principal et deux époux, dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme.
Les juges du fond ont ainsi donné raison à la société.
C'est pourquoi les deux époux cautions ont formé un pourvoi en cassation au motif qu'ils avaient porté sur l'acte de caution, avant leurs signatures, la mention suivante : « en me portant caution solidaire de ... » alors que la mention exigée, à peine de nullité de l'engagement, par l'article L313-7 du Code de la consommation est « en me portant caution de X... ». L'article L313-8 donne quand à lui le contenu de la seconde mention manuscrite que la caution doit apposer lorsque son cautionnement est solidaire. Or cette mention ne figurait pas sur l'acte de caution des deux époux. Pour ces derniers, ces deux anomalies justifiaient que leur cautionnement soit déclaré nul. [Également les deux époux ont invoqué le domaine de la preuve pour repousser cette obligation d'exécution du paiement de la créance. En effet, les époux cautions prétendaient que la société et donc le créancier n'apportait pas la preuve préalable de la créance et donc de la remise des fonds au débiteur principal. Donc le fait que cette preuve n'était pas rapporté, la société ne pouvait condamner les époux à payer la créance du débiteur. De plus, la caution relève aussi que la société a manqué à son devoir d'information à la caution en ne lui délivrant pas toutes les informations susceptibles d'influer sur son consentement. En effet, la preuve est contesté sur ce point car le tribunal d'instance prévoit que c'est aux époux et donc à la caution de rapporter la preuve que ce devoir d'information n'a pas été transmis par le créancier. Or, les époux prétendent le contraire. ]
La question est de savoir