Commentaire arrêt cass. soc. 13 juillet 2010
Les parties :
- Mme Gonçalves : Demandeur aux prud’hommes, intimé en appel, défendeur devant la cour de cassation.
- La société Dyneff : Défendeur aux prud’hommes, appelant en appel, défendeur devant la cour d’appel.
Les faits :
Une salarié a été embauché en CDI avec, dans son contrat, un avenant prévoyant une clause de non concurrence d’une durée de 24 mois, l’employeur se réservant la faculté de dispenser la salarié de son exécution ou d’en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée d’exécution de la clause, auquel cas il serait libéré de payer la contrepartie financière.
Mme Gonçalves a été licenciée le 06/02/08 et l’employeur l’a dispensé de la clause de non concurrence le 30/04/08. Mme Gonçalves conteste l’utilisation de cette clause, d’où le litige.
Le conseil des prud’hommes et la cour d’appel ont donné raison à Mme Gonçalves et condamné la société Dyneff a verser le contrepartie financière totale.
Problème juridique :
Une clause qui réserve à l’employeur la faculté de renoncer à la clause de non concurrence à tout moment de l’exécution de celle-ci est-elle valable ?
La solution :
Une telle clause est réputée non écrite car le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
La cour de cassation précise que l’employeur peut être dispenser de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non concurrence au moment du licenciement, à moins qu’une disposition conventionnelle ou contractuelle fixe valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non concurrence.
Ici, la cour de cassation rejette le pourvoi car elle estime que l’employeur demeure tenu au paiement de la contrepartie financière. En effet, la cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui avait jugé que le délai de renonciation fixé par l’employeur n’était pas valable, et que