Commentaire arrêt Chambre criminelle 23 avril 2013
L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 avril 2013 traite de la possibilité pour les associations de se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs et ainsi corroborer l’action publique.
En l’espèce, la Ligue nationale contre le cancer a fait citer directement par acte du 4 septembre 2009 les sociétés Impérial Tobacco France absorbée par la SEITA le 1er octobre 2009 et Altadis Distribution France pour infraction à la législation sur le tabac et publicité illicite en faveur du tabac.
Le tribunal correctionnel a déclaré cette citation irrecevable en retenant que si l’objet statutaire de l’association inclut nécessairement l’information pour la prévention du cancer, en visant le tabac comme facteur de risque majeur, il ne renferme rien quant à la lutte contre le tabac.
La Ligue national contre le cancer interjette appel. La Cour d’appel d’Aix en Provence infirme cette décision et retient que l’objet social de la Ligue nationale contre le cancer inclut nécessairement la lutte contre le tabagisme. Les actions de cette dernière pouvant être entendues comme préventives et non pas seulement curatives. Les juges du fond condamnent solidairement la SEITA et la société Altadis Distribution France à 35 000 euros de dommages et intérêts.
La SEITA et la société Altadis Distribution France se pourvoient en cassation afin de faire annuler l’arrêt de la Cour d’appel les condamnant à une amende à hauteur de 35 000 euros, considérant que la Ligue nationale contre le cancer n’était pas recevable à se constituer partie civile et que l’action publique à l’encontre de la société Impérial Tobacco France était éteinte.
Deux questions sont posées à la Haute juridiction dans cet arrêt. La première était de savoir si la Ligue nationale contre le cancer était recevable à se constituer partie civile ? Et si oui, les juges répressifs pouvaient-ils condamner la SEITA à payer des dommages et intérêts sachant qu’elle a