Commentaire d'arrêt 22 octobre 1996 "chronopost"
Faits : La société B confie deux plis à la Société Chronopost qui s’engage à les livrer le lendemain à une vente aux enchères. Les plis sont livrés après le délai convenu, la Société B perd une chance de participer à l’adjudication. Elle assigne la Société Chronopost en réparation de son préjudice. Cette dernière invoque une clause contractuelle limitant sa responsabilité en cas de retard à la seule indemnisation du prix du transport.
Procédure : La Cour d’Appel de Rennes déboute la Société B. par un arrêt en date du 30 Juin 1993 aux motifs que si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis dans le délai promis, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat.
La Société B. se pourvoit en cassation, les moyens au pourvoi ne sont pas reproduits.
Problème posé à la Cour : La société qui s’engage à un service de célérité peut-elle se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité en cas de manquement à son engagement ?
Solution : La Cour de Cassation, réunie en sa chambre commerciale, casse et annule, par un arrêt du 22 Oct. 1996, l’arrêt de la Cour d’Appel au visa de l’article 1131 du Code civil, aux motifs que :
« La société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société B. dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».
Remarque : synthèse élaborée sur la base de la note au GAJC n° 156 :
I. Une nouvelle notion de cause Au regard des critiques formuées contre l’arrêt on peut penser que la jurisprudence a opéré un revirement total, pourtant il semblerait qu’elle ne fasse que terminer le processus de mutation opéré antérieurement.
A. Les précédents L’arrêt ferait la synthèse entre deux mouvements jurisprudentiels. Le premier consisterait à