Commentaire d'arrêt
En l’espèce, une société actionnaire d’une autre société anonyme coopérative a notifié à cette même société vouloir se soustraire du groupement, ces deux sociétés ayant des créances chacune l’une envers l’autre, la première au titre de remboursement de droits sociaux de la société actionnaire et la deuxième au titre de leurs relations antérieures. Cependant, la société anonyme coopérative estima que le retrait n’avait pas été exercé dans les formes ainsi que dans les délais formés et a alors demandé que la société actionnaire soit condamnée à payer une indemnité.
La cour d’appel par la suite ordonne la compensation des créances réciproques des parties aux motifs que celles-ci étaient connexes, dont l’une seulement était exigible. De ce fait la société anonyme coopérative forme un pourvoi en cassation au moyen selon lequel les intérêts auraient dû être comptés dans la soustraction entre les deux montants (celui de la créance exigible et celui de la créance qui n’était pas exigible) et que de ce fait, la cour d’appel devait augmenter le montant de la créance exigible des intérêts au taux légal jusqu’au jour de sa décision.
La cour de cassation devait alors répondre à la question suivante : à quelle date prend effet la compensation pour connexité des créances ?
Les juges du quai de l’horloge rejettent le pourvoi et confirme le jugement de la cour d’appel aux motifs que les créances réciproques étaient connexes, que de ce fait l’effet extinctif de la compensation ordonnée par la cour d’appel était réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elle.
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