Commentaire d’arrêt :
Ass. Plén. 29 juin 2001, n° 99-85.973
C'est à l’occasion d’un litige relatif à la perte d’un fœtus par sa mère suite à un accident de la route que l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2001, a été amenée à se prononcer sur l’étendue de la protection pénale accordée à l’enfant à naître. Il ressort des circonstances de fait que le 29 juillet 1995, Mme X., alors enceinte de six mois et blessée, perd le fœtus qu’elle portait à la suite du choc créé par la collision entre le véhicule qu’elle conduisait et celui conduit par M. Z. Par un arrêt du 3 septembre 1998, la cour d’appel de Metz prononce la condamnation de M. Z. pour les blessures involontaires commises sur la personne de Mme X., mais rejette toute condamnation de celui-ci pour atteinte involontaire à la vie de l’enfant qu’elle portait, aux motifs qu’à sa naissance, le fœtus n’avait pas respiré et ne pouvait donc être considéré comme vivant, quand bien même il était viable, ce qui excluait toute acquisition de la personnalité juridique. Par conséquence, l’enfant à naître ne pouvait bénéficier de la protection pénale contre l’atteinte à la vie constituée par l’infraction d’homicide involontaire de l’article 221-6 du code pénal. Mme X. ainsi que le procureur général forment alors un pourvoi en cassation, au moyen duquel ils invoquent, d’une part, le fait que la cour d’appel produit une interprétation trop restrictive de l’article 221-6 du code pénal, qui réprime le fait de causer involontairement la mort d’autrui, en limitant son application aux enfants nés vivants, condition non prévue par la loi . Ils affirment, d’autre part, qu’un enfant à naître peut être victime d’homicide involontaire dès lors qu’il était viable au moment des faits. La Cour de cassation devait ici répondre à l’interrogation suivante : la protection pénale contre les atteintes involontaires à la vie doit-elle être étendue à l’enfant à naître ? Par le présent