Competances du ce
« La compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat »
Caractérisant la période qui a précédé la création des tribunaux administratifs, le doyen de l’Ecole de Toulouse, Maurice Hauriou, estimait ainsi que : « le Conseil d’Etat s’est trouvé dans une situation exceptionnelle : juge définitif de tout le contentieux administratif… il était en même temps juge prétorien grâce à l’absence de codification. [1] » Cet âge d’or du contentieux administratif, au cours duquel la jurisprudence a défini les notions fondamentales du droit public, semble pourtant avoir vécu puisque le Conseil d’Etat n’est désormais plus compétent, en premier et dernier ressort, que par attribution. Dans la continuité du décret du 30 septembre 1953, le Code de justice administrative (CJA), issu de l’ordonnance du 4 mai 2000, dispose en effet dans son article L 311-1 que : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat. » En ce sens, ils détiennent le pouvoir de statuer sur toutes les catégories de litiges administratifs, à l’exception de celles dont un texte leur a expressément enlevé la connaissance. Pour sa part, le Conseil d’Etat ne connaît alors plus, en premier et dernier ressort, que certains litiges particulièrement importants ou qui ne peuvent trouver d’autres juges. Ainsi, parce qu’elles engagent le respect de l’ordre constitutionnel, ces règles de répartition des compétences font l’objet d’une stricte application. Le vice d’incompétence, par lequel une autorité administrative prend une décision sans en avoir l’aptitude légale, constitue alors un moyen d’ordre public qui peut, à ce titre, être soulevé à tout moment par les parties ou, à défaut, spontanément par le juge. Un détour par l’histoire de la répartition des compétences au