Constitution senegalaise
PREAMBULE
Le Peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration Universelle du 10 décembre 1948. Il proclame le respect et la garantie intangibles: • • • • • • Des libertés politiques; Des libertés syndicales; Des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales; Des libertés philosophiques et religieuses ; Du droit de propriété; Des droits économiques et sociaux.
Le Peuple sénégalais: • • • Soucieux de préparer la voie de l’unité des Etats de l’Afrique et d’assurer les perspectives que comporte cette unité; Conscient de la nécessité d’une Unité politique, culturelle, économique et sociale, indispensable a l’affirmation de la personnalité africaine; Conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les Etats de l’Ouest Africain. Décide: Que la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine.
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La Constitution du Sénégal
TITRE I DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article 1
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le malinké, le Poular, le Sérère, le Soninké et le Wolof. La devise de la République du Sénégal est: «Un Peuple - Un But - Une Foi». Le drapeau de la République est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches. La loi détermine le sceau et l’hymne de la République. Le principe de la République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 2
La