Contentieux europeen
Elles soutiennent que deux dispositions de la directive ne respectent pas, à plusieurs égards, deux conventions internationales: la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay, du décembre1982 entré en vigueur le 16 novembre 1994) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol signée à Londres le 2 novembre 1973, telle que complétée par le protocole du 17 février 1978 ) qui précisent les conditions d'exercice, par les États côtiers, de leurs droits souverains dans les différentes zones de mer.
La juridiction nationale du Royaume Uni procède à un renvoi préjudiciel invitant la Cour à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de la directive sont compatibles avec les deux conventions internationales.
Les articles 4 et 5 de la directive sont les dispositions remises en question. Il en a résulté quatre questions préjudicielles. Pour les trois premières questions, le doute concernait des critères d'engagement de la responsabilité plus stricts que ceux prévu dans le droit international.
Concernant la quatrième question, le juge britannique visait à déterminer si l'utilisation de l'expression «négligence grave» tait de nature à enfreindre le principe général de sécurité juridique. Il s'agissait de savoir si l'absence de définition de cette notion était contraire à l'exigence de clarté et de prévisibilité de la règle communautaire.
Ce renvoi préjudiciel concerne la question de la primauté du droit international sur le droit communautaire. Nous allons voir de