Cour de cassation, ass. plén., 26 mars 2009
ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION AFFAIRE OPPOSANT ALEXANDRE PAUL ET CONSORTS AU MINISTERE
PUBLIC REPRESENTE PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DE LA
REPUBLIQUE
La Cour de Cassation, deuxième section, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi du sieur Alexandre Paul, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 200-33-253, ayant pour avocats …afficher plus de contenu…
l’article 282 du CPC ; de dispositif contraire au motif ; le quatrième de violation de l’article 466 du
CIC ; de fausse interprétation et de fausse application de l’article 135 du Code Pénal ; le Cinquième de dénaturation des faits de la cause, de violation de l’article 122 du CIC d’excès de pouvoir ;
Sur le premier moyen.-
ATTENDU QUE, le pourvoyant a fait observer dans son premier moyen que, préalablement à la mise en mouvement de l’action publique, c’est la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif qui devait être saisi aux fins de contrôle et de constat de la concussion qui lui est reprochée aux termes des articles 200, 200-1, 200-4 de la Constitution de 1987 et de l’article 38 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de Cour Supérieure des Comptes …afficher plus de contenu…
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Edouard Jean Raymond, Vice-président, Raoul Lyncée, Louis Alix
Germain, Charles Danastor, Djacaman Charles, Juges, en audience publique du mardi 24 juillet deux mille un, en présence de Me Antoine Norgaisse, Substitut Commissaire du Gouvernement, avec l’assistance de André Bignon, Greffier du siège ;
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Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution; aux officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d'y tenir la main; à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement