Droit
La décision est un arrêt de la cour de cassation, chambre civile 1, en date du 14 décembre 2004, n° de pourvoi 01-17563. Elle traite de la notion de courtage matrimoniale.
II Rappel des faits
M. X a souscrit un contrat de courtage matrimonial auprès de Mme Y exerçant sous l’enseigne MARINOR. M.X n’a pas été satisfait des candidates présentées. Ces candidates ne présenter selon M.X aucun des critères contractuellement définis.
M.X a souscrit auprès de Mme Y, exerçant sous l’enseigne MARINOR, un contrat de courtage matrimonial.
M.X reproche à Mme Y d’avoir manqué à ses obligations en lui présentant des personnes qui répondaient pas aux critères demandés.
III Procédure
M.X a assigné devant le tribunal d’instance Mme Y représentant l’enseigne MARINOR lui reprochant d’avoir manquer à ses obligations et demandant la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée. Mme Y a fait appel à la cours d’appel de Colmar. Mme Y obtient gain de cause. M.X forme un pourvoi en cassation et la cour de cassation rend la décision objet de notre commentaire.
L’affaire a été portée devant les juridictions de première instance et devant la cour d’appel de Colmar laquelle a notamment jugé que les candidates présentées ne répondaient pas au critère contractuellement définis. Mme Y a formé un pourvoi en cassation : c’est la décision à commenter
IV Question de droit
Est-ce que les critères définis lors du contrat ont été respectés ?
Est-ce que les obligations conventionnelles ont été respectées ?
V Solution
A cette question, la cour de cassation a jugé que les critères définit lors du contrat ont été respectés. Par ce fait, le pourvoi est rejeté et M.X est condamné aux dépens. Cependant la demande de Mme Y concernant l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
A cette question, la cour de cassation a jugé que M.X n’avait exprimé que des préférences ne présentant pas un caractère impératif et qu’il lui