Drt 2001
L’obligation d’immatriculation est imposée par la Loi sur la publicité légale aux personnes et groupements suivants, qui sont de ce fait des « assujettis » au sens de cette loi : * les personnes physiques qui exploitent une « entreprise individuelle » au Québec sous un nom ne comprenant pas leur nom de famille et leur prénom; * les personnes physiques qui exploitent un point de vente de tabac au sens de la Loi sur le tabac sous un nom comprenant leur nom de famille et leur prénom; * les sociétés en nom collectif et en commandite constituées au Québec; * les sociétés de personnes (partnerships) constituées hors du Québec mais y exerçant une activité ou y possédant un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque; * les personnes morales de droit privé constituées au Québec; * les personnes morales de droit privé constituées hors du Québec mais y ayant leur domicile, y exerçant une activité ou y possédant un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque; * les personnes morales qui sont issues d’une fusion autre que simplifiée; * les sociétés d’économie mixte constituées en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal; * (non encore en vigueur) les fiducies qui exploitent une entreprise à caractère commercial au Québec, autres que celles administrées par un assujetti immatriculé4.
[Page 76]
Cela signifie notamment que les entreprises suivantes exerçant une activité au Québec ne sont pas visées par la loi : les personnes physiques exploitant une entreprise individuelle sous un nom comprenant leur nom de famille et leur prénom, les sociétés en participation, les « associations » au sens du Code civil du Québec, et les « joint ventures ». Rien ne les empêche cependant de s’immatriculer volontairement et de devenir aussi assujetties à la loi (art. 22 L.p.l.).
L.c.s.a.
* 119. (1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les