Fiche de méthodologie universitaire l1 droit
Séances 3 et 4 assurées par M. Laingui et M. Pitcho
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : ce résumé – comme son nom l’indique doit être court, concis et ignorer les détails sans importance. Le résumé doit annoncer le plan qui est tributaire (qui dépend) de la ou des question(s) de droit posée(s) par la décision commentée
Le 9 novembre 1973, la 3 e Chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris annule une convention passée le 16 février 1971 entre Pierre Beauvais, impresario des Lady Birds - groupe de quatre strip –teaseuses danoises - et Valéry et Crespin, intermédiaires auprès des organisateurs locaux de ce type de spectacles. Le juge prétend – à la surprise générale - qu’une telle convention est contraire aux bonnes moeurs au sens de l’article 6 du Code civil et « constate dès lors que l’acte n’a pu être source d’aucune obligation juridique de part et d’autre ». La tournée italienne des Lady Birds avait été annulée unilatéralement par Valéry et Crespin sous des prétextes fallacieux (de prétendues pressions de l’Eglise) : Beauvais réclamait en conséquence une indemnité de 76 099, 55 F pour rupture abusive du contrat. On remarquera que ce litige contractuel a été porté devant le Tribunal de grande instance alors que « l'activité d'agent artistique présente un caractère commercial » selon l’actuel article L. 7121-11 du Code du travail… ce qui pouvait sembler justifier la compétence territoriale et matérielle du Tribunal de commerce (v. articles L. 7121-9 à L. 7121-14 du Code du travail). L’affaire est pittoresque, mais pose cependant deux questions de droit intéressantes : I - une convention de strip – tease était – elle vraiment contraire aux bonnes mœurs en 1973 comme le prétend le Tribunal est des termes curieux (un ton moralisateur et sentencieux, à la limite du ridicule… ou de la plaisanterie ?). Le juge « déduit » le caractère contraire aux bonnes mœurs du fait qu’il ne pourrait « forcer » -