Fiche d'arrêt
Celui-ci demande alors au juge des affaires matrimoniales (aujourd’hui appelé juge aux affaires familiales) de décider des conditions de visite et d’hébergement de sa fille. Suite à une enquête sociale où cette dernière a été entendue, elle refuse de maintenir sa relation avec son père. Un médecin expert est alors chargé de déterminer si son refus est justifié et s’il ne va pas à l’encontre de ses propres intérêts.
A partir de cette expertise, par ordonnance du 21 aout 1989, le juge rejette la demande du père. De même, l’arrêt de la cour d’appel confirme le jugement émis par le juge de premier degré.
Trois branches, formées en un moyen, sont relevées à l’encontre de cette décision.
En premier lieu, il est reproché au juge de ne pas avoir demandé à ce que l’enfant s’exprime devant lui, pour qu’il puisse trancher, ne respectant pas ainsi les articles 1,3,9 et 12 de la convention relative aux droits de l’enfant. De plus, s’agissant d’une enfant de 11 ans, celle-ci aurait pu subir (selon le père), des pressions de la mère, qui auraient pu fausser le rapport d’expertise.
En deuxième lieu, le jugement n’aurait pas pris en compte une contradiction contenue dans le rapport d’expertise qui avait déjà été dénoncée, ne respectant pas ainsi l’article 455 du Code de procédure civile.
En dernier lieu, les qualités de père et d’éducateur mises en valeur par l’enquête sociale n’auraient pas été considérées par le juge au moment de trancher.
Se trouvait ainsi posée à la Cour de cassation la question de savoir si le seul rapport d’une enquête psychologique d’un enfant mineur suffit à priver un père de maintenir sa relation avec sa fille ? La Cour de cassation a répondu par un rejet du pourvoi : la première branche n’a pas été prise en compte puisqu’elle ne relevait pas du droit interne et que la cour