Les poursuites pénales et fiscales peuvent être engagées parallèlement et tranchées par chaque ordre de juridiction indépendamment du résultat obtenu par l'autre. Le juge pénal n'a donc pas à tenir compte d'une décision antérieure ou postérieure du juge de l'impôt, laquelle n'a pas l'autorité L'arrêt du 4 novembre 2010 ne constitue pas un revirement par rapport à la jurisprudence citée ci-dessus. La Cour de cassation n'affirme nullement que le juge pénal est lié par les décisions prises par le juge fiscal. Elle n'affirme pas davantage que le juge pénal devrait se livrer à un exercice de qualification fiscale des opérations soumises à son appréciation pour en déduire une qualification pénale. On ne saurait donc tirer de l'arrêt mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses. Mais la nuance est toujours subtile et subjective. Chaque cas est un cas particulier, jugé en fonction des circonstances propres à chaque affaire. On peut toutefois dégager de grandes tendances qui permettent de définir quelques frontières, malheureusement floues. Il y a mauvaise foi quand l'erreur ou l'insuffisance du contribuable est volontaire, sans qu'il se soit livré à des manoeuvres frauduleuses.
La pénalité est de 40% de l'impôt supplémentaire dû, en sus de l'intérêt légal.
L'importance du redressement est un premier critère. C'est logique : lorsque l'erreur ou l'omission est minime par rapport aux sommes en jeu, la bonne foi est très souvent admise. Elle l'est plus difficilement quand le contribuable, personne physique ou société, oublie de déclarer une bonne partie de ses revenus ou de ses bénéfices.
La nature des erreurs entre aussi en ligne de compte. Certaines règles comptables ou fiscales simples sont supposées connues des contribuables. La bonne foi est difficilement admise quand, par