La peste au moyen âge
Arrest de la cour du parlement
Tenant la chambre des vacations
Contenant Reglement sur le fait de la Peste
Du 17 juillet 1629
La chambre provoyant sur la Requisition faite par le Procureur General du Roy, concernant les Articles de Reglement par lui proposés pour la conservation de la santé publique en cette Province, & rétablissement d’icelle aux Lieux infectés de Peste : A ordonné & ordonne, que les articles de Reglement cy-après seront gardés & observés selon sa forme & teneur. PREMIEREMENT
Qu’il est enjoint à tous les habitans des Villes & Lieux dudit Païs, lors qu’ils ouiront sonner la Cloche tous les jours à sept heures de matin, midy & quatre heures, de se mettre à genoux & faire la prière à Dieu accoutumée.
II. Que les Consuls des Villes & Lieux dudit Païs établiront une personne de probité pour marquer & signer les Bulletins, auquel est enjoint de cotter en iceux le jour & l’heure du partement de ceux qui les prendront, avec leurs noms & surnoms & suite tant d’hommes que de bétail exprimer la qualité de la charge dudit bétail, mettre la date en long sans chiffre, avec designation de la qualité de ceux qui les prendront, s’ils sont habitans du Lieu ou passants, & du temps de leur séjour, sans pouvoir bailler lesdits Bulletins à autres qu’à ceux qui les apporteront & seront nommés en iceux, & en cas que la Billette de celui qui voudra entrer ou passer, ne soit en forme, il lui sera donné Billette de refus, faisant mention de la cause d’icelui, afin qu’il puisse la faire reparer au lieu d’où il sera parti ; & s’il y a plus grande suspicion, on le faira mettre à part avec Gardes, en attendant que le Bureau de la Santé y aît pourvû, & qu’on l’ait fait reconduire sous bonnes Gardes en la part qu’il sera avisé, avec defenses ausdits Consuls & Gardes des Portes de renvoyer aucuns suspects sans Gardes. Qu’il est enjoint ausdits Consuls de pourvoir d’une maison commode hors de la Ville, pour