La responsabilité du producteur
Industrielle naguère, technique aujourd’hui, notre société ne cesse de produire d’innombrables choses, tout ce qui est censé contribuer au bien être de la condition humaine y compris les équipements qui servent à produire. La société apparait donc comme une vaste ruche dans laquelle la division sociale du travail crée un mouvement incessant de production, de distribution et de consommation, parfois générateurs de dommages pour les personnes et les biens .
Cela dit que le consommateur, demeurant à la merci de ses besoins naturels et vitaux, est exposé quotidiennement à des risques des produits défectueux mis à leur disposition par l’appareil de distribution et de production.
D’ailleurs ces risques ne sont pas d’actualité. Rappelons de nombreuses affaires qui ont marqué la chronique: les victimes du VIH et de l’hépatite C suite à des transfusions de sang vicié ; l’affaire des huiles nocives de Meknès en 1959 qui relève d’une action humaine volontaire et délibérée de la mise sur le marché d’une huile de table trafiquée ; le cas des implantations de prothèses mammaires en silicone entraînant des maladies auto-immunes et certains cancers ; les victimes de la « maladie de la vache folle »…
A cet égard, l’ensemble des partenaires de la vie économique et surtout les juristes ce sont tentés pour garantir la sécurité des consommateurs contre ses écueils auxquels. Or l’effectivité de cette protection consiste d’ores et déjà dans la remise en cause de la responsabilité des producteurs et des distributeurs de ce produit.
Certes, on a assisté à une percée significative de la mise en cause de la responsabilité des fabricants et des vendeurs, mais ces poursuites ont très vite révélé la carence et l’insuffisance des moyens juridiques mis à la disposition des victimes par le droit positif pour mettre en jeu cette responsabilité.
Le producteur n’étant ainsi soumis à aucune législation particulière, relève en effet du régime du droit commun. Ce sont donc les