La spécificité procédurale des infractions douanières et des peines applicables
INTRODUCTION
L’Union douanière a vu le jour le 1er juillet 1968. Les droits de douane ont été abolis entre les six États fondateurs (France, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Allemagne) et un tarif douanier commun a, dès lors, régi les échanges avec le reste du monde.
Mais, en France, dès le XIIe siècle, on trouve trace de perceptions opérées sur les marchandises en mouvement, sous des appellations variées et pittoresques : droit de rêve, droit de haut passage. Il existait alors au moins un régime douanier par province, sinon par ville (douane de Lyon, douane de Valence, douane de Paris).
La douane est une administration séculaire dont les missions sont principalement axées sur la perception des droits et taxes à l’entrée des marchandises sur le territoire de l’Union européenne, sur des contrôles aux frontières externes, mais aussi à de nombreux autres domaines, notamment ceux de la lutte contre les trafics illicites, et la criminalité organisée qui y est souvent associée (stupéfiants, précurseurs chimiques, contrefaçons, armes, etc.).
A cet égard, la matière du contentieux douanier a fait l’objet d’une évolution importante de réformes, qui ont rarement visé exclusivement les litiges douaniers dans la mesure où elles ont été apportées à l’occasion de la révision plus générale du contentieux fiscal de droit commun dont elles n’ont constituées qu’un volet accessoire.
Cependant, deux lois sont spécifiquement consacrées aux litiges douaniers avec notamment, celle du 29 septembre 1977, qui a permit aux juges de « modérer les sanctions » et d’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes et celle du 8 juillet 1987 qui a fait disparaître l’article 369 al.2 du code des douanes selon lequel les juges ne pouvaient « relaxer » les contrevenants faute d’intention.
Ce lien entre le contentieux douanier et fiscal s’oppose sur de nombreux points : la première