La survie du contrat
La notion de contrat occupe une place centrale de la vie en société. En effet, dans nos sociétés de plus en plus contractualisées, les rapports humains ne seraient concevables dans leur multiplicité sans la généralisation du contrat. Il est possible de voir dans cette pratique la continuation d’un concept universel et permanent qu’est celui de la parole donnée : « Pacta sunt servanda ». Le principe de l’autonomie de la volonté, imprégnée du libéralisme des penseurs du XIXe siècle, faisait de l’accord des volontés le critère principal de l’établissement du contrat. Cependant, devant l’immensité des situations concernées, il s’avère que ce critère ne suffit pas. Le contrat est donc encadré par des règles visant à protéger les contractants de risques éventuels. L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme une espèce de convention ayant pour objet de créer une obligation ou de transférer la propriété. Le contrat est donc un acte juridique qui émane d’un accord de volontés en vue de créer des obligations mutuelles ou non. En ce sens, il s’oppose aux autres sources d’obligation comme le délit ou le quasi-contrat. Le contrat se caractérise donc par l’obligation de s’exécuter et est déterminé par une naissance et une mort. Parler alors de survie du contrat, au sens de se maintenir en vie après la mort et de continuer à exister, peut paraitre paradoxale. Pourtant, le droit positif met en évidence des mécanismes permettant au contrat de survivre. Cette analyse conduit à observer les mécanismes prévenant la mort du contrat. Il faut donc s’attacher à analyser les sanctions applicables au contrat et en priorité les sanctions frappant les contrats de nullité pour comprendre les mécanismes qui y remédient et permet la survie du contrat (I). En outre, les contrats sont souvent amener à devoir changer, à l’image de l’évolution des rapports humains en société, les mécanismes de révision pour imprévision ou plus généralement pour