La théorie classique du patrimoine à l’épreuve de la fiducie.
Attendue depuis longtemps, l’introduction de la fiducie en droit Français, comme instrument juridique est enfin devenue réalité. Trouvant ainsi désormais sa place au côté du crédit-bail, ou du portage d’action. Etymologiquement le terme fiducie renvoie au latin « fides », qui signifie « confiance », on s’intéresse donc ici à la relation de confiance entre le fiduciant et le fiduciaire. De manière générale, on définit la fiducie comme un contrat par lequel est organisé le transfert de biens accompagné d’une mission de gestion ou d’administration de ceux-ci, les biens transférés forment un patrimoine séparé du patrimoine personnel du fiduciaire, donc un patrimoine dit « d’affection ». Ce système est inspiré pour partie du trust des pays de droit anglo-saxon, qui permet de gérer des biens, des suretés, des libéralités. La théorie classique du patrimoine, consiste en une œuvre doctrinale, mise en lumière par Aubry et Rau à la fin du XIXème siècle, cette théorie fait l’objet d’une application en droit Français. Ainsi, on entend par patrimoine, l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagés comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés. Il convient en l’espèce, de se pencher plus en détail, sur la relation qui peut exister entre ces deux notions. En effet, on peut rendre compte d’un certain nombre d’atteintes aux principes développés au sein de la théorie classique du patrimoine du fait de l’introduction en droit français de la fiducie, ces atteintes se devant d’être toutefois nuancées, quoiqu’une nouvelle disposition législative du 4 aout 2008 est venu porter modification, de la loi introduisant la fiducie, remettant en exergue un certain nombre de question. On trouvait déjà en droit Romain le concept de la fiducie,