La violence économique en droit romain
Quels antécédents romains à la notion de violence économique ?
Article 1134 : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Impact à travers les siècles. Le contrat est la loi des parties. Donc ce qu’on voulu les parties doit être respecté. Sous réserve du respect de la bonne foi alinéa 3.
Cet article a été interprété par la doctrine française et la jurisprudence d’une manière spécifique, loin de l’esprit romain dans la mesure où en 1804, quand le code civil entre en vigueur, sous réserve des impératifs de la bonne foi, donnant au juge une possibilité d’action considérable, réserve du principe de l’autonomie de la volonté.
La volonté des parties est sacrée.
Aujourd’hui, cet idée que le juge est limité dans l’appréciation de la volonté des parties dès lors que licite et moral est toujours respecté.
En hollande, va très loin si dans certaines circonstances, les problèmes engendrés pour l’une des parties, le juge peut démolir le contrat, mais peut même violer la loi, c’est une affaire d’appréciation de circonstances.
Juriste français pas près à l’admettre.
Donc arrière goût de ce que les romains avaient pu laisser dans ce domaine.
On pourrait dire qu’à travers à propos de Portalis, « il marque son aversion pour ces contrats où la cupidité et la nécessité de l’autre deviennent la seule balance des pactes ou des accords entre les parties qui traitent ensemble ». En dehors de toute illicéité ou immoralité, il peut y avoir abus de la partie forte sur la partie faible, la nécessité qui pèse sur l’une des parties.
On est tenu de plus en plus compte, surtout depuis le 20ème siècle et la mise en vigueur du code civil allemand et suisse, le code civil italien de 42.
En Angleterre, on a de plus en plus pris en considération cet état de déséquilibre entre les parties contractantes, on a décidé de prendre le fait que l’une des parties souffrent d’un handicap et le seul fait d’essayer de