Le contradictoire et le juge
A) l’obligation pour le juge de faire observer le principe de la contradiction.
Le juge est garant du respect du principe de la contradiction, art 16 cpc, voir 1076-1 cpc.
Il veille au respect par les parties des obligations qui leur incombe ( signification des conclusions, dépôt des pièces…) ou introduit la contradiction lorsqu’elle est écartée (1213 cpc)
Il est vigilent sur la communication des conclusions et pièces en temps utile.
Le contrôle du respect du principe de la contradiction s’applique aussi sur le terrain probatoire, Civ1ère 27/06/06.
Ex. l’exécution d’une mesure d’instruction telle que l’expertise, les parties doivent être avisées du déroulement de cette mesure civ.2ème 18/09/03 où l’expert recueille l’avis des parties, et doivent avoir communication des documents et pièces utilisée par l’expert, puis doivent être mis en mesure de débattre sur le rapport établi par l’expert au cours de l’audience,
D’ailleurs civ.2ème 15/05/03, si l’expert à procède à des investigations hors la présence des parti il est tenue de provoquer un débat contradictoire sur les résultats de ses recherches avant dépôt du rapport.
Civ2ème 11/01/06,
Si un document ou pièce ne figure pas au dossier remis au juge par les parties, mais porté au bordereau de pièces annexées au dernières conclusions sans contestations donc présumé régulier ce dernier interroge les parties sur cette absence.
B) L’obligation pour le juge d’observer le principe de la contradiction.
L’art 16 al 2 cpc , dicte la conduite procédurale que doit suivre le juge, « il ne peut retenir les moyens, explications, documents invoquées ou produit par les parties, que si celle-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement. » et doit avoir vérifier la communication de ces éléments en temps utile et leurs accessibilité par les parties.
L’art 16 al 3 cpc , le juge ne peut fonder sa décision « sur les moyens de droit qu’il aurait relevé