LES ENTENTES ILLICITES
Toutefois, ce principe se trouve restreint par un nombre de pratiques utilisées par les entreprises afin de se réserver une certaine part du marché. Généralement, ces pratiques s'expriment par des procédés qui tendent à créer un monopole au profit de certaines entreprises.
En effet, la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence consacre son titre III et IV à ce genre de pratiques. Le législateur marocain distingue, à cet égard, entre:
- Les abus de domination qui sont prohibées par l'article 7 de la loi n° 104-12; on distingue entre d'une part, l'abus de position dominante qui est le fait pour une ou plusieurs entreprise de profiter de leur position de force pour adopter des comportements portant atteinte aux règles de la concurrence et d'autre part, l'abus de dépendance économique qui est le fait par une entreprise de profiter d'une position de force sur un marché pour imposer à ses partenaires des conditions anormales et défavorables. - Les concentrations économiques qui sont régies par l'article11 et suivant de la loi n° 104-12; englobent toute opération qui affecte la structure des entreprises comme par exemple la fusion ainsi que toute forme d'intégration contractuelle comme le cas d'une perte d'autonomie de décision d'une entreprise. Toutefois, les opérations de concentration ne menacent la concurrence que si les entreprises concernées dépassent 40% du chiffre d'affaires du marché - Les ententes illicites sont prohibées par l'article 6 de la loi précitée; il s'agit d'un accord