Logement familial
Aux termes de l'article 215, alinéa 1er, du Code civil, "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie", qui constitue donc un devoir du mariage. L'exécution de ce devoir conduit au choix d'une résidence familiale que le droit s'emploie à protéger contre l’égoïsme de l’un des deux époux et aussi contre l’action des créanciers. Le logement est un bien essentiel à la vie, à la sécurité et à la cohésion de la famille. C'est pourquoi le logement familial fait l'objet d'une protection particulière traduite dans le cadre des régimes matrimoniaux tant à travers l'art 215 al 3 (1.) qu'à travers l'article 1751 (2.) du
Code civil et depuis la loi du 1er août 2003, à travers l'article L. 526-1 du Code de commerce (3.).
1. La protection du logement familial découlant de l'article 215, al. 3 du code civil
Aux termes de l’article 215 al. 3 du Code civil : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans jamais pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
Cette interdiction de disposer seul du logement institue une cogestion obligatoire, quelle que soit le régime matrimonial des deux époux et quelle que soient les droits de l’époux sur le logement familial. Les deux époux doivent exprimer leur consentement pour valider l'acte portant sur le logement familial. Ce consentement ne doit pas être nécessairement constaté par écrit : il suffit qu'il soit certain. Il peut également résulter d’un acte distinct, notamment d’un mandat de vente conféré à un agent immobilier.
En cas de méconnaissance de cette règle, le texte indique que celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander