J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002 page 1008 NOR : MESX0000077L LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1) EXTRAIT PORTANT SUR : TITRE II TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Chapitre II Développement de la formation professionnelle Section 1 Validation des acquis de l'expérience Section 1 Validation des acquis de l'expérience Article 133 L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 134 I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés : « Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. « La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole,