loi syndicat haiti
Loi n° 6- Des syndicats
225. Le droit des travailleurs de s'associer pour la défense de leurs légitimes intérêts est garanti et protégé par l'Etat dans le cadre de la loi.
L'institution légale des organisations syndicales est d'ordre public.
226. Est un syndicat toute association permanente de travailleurs, d'employeurs ou de personnes exerçant une profession ou une activité indépendante groupés exclusivement aux fins d'étude, de coordination, de défense et d'amélioration de leurs communs intérêts économiques, sociaux et moraux.
227. Tous les travailleurs ou patrons d'une même profession ou de professions similaires ou connexes, d'une même entreprise ou d'entreprises différentes, pourront s'associer librement pour la défense de leurs intérêts communs, sans autorisation préalable, à condition de remplir, dans le délai fixé, les formalités légales prévues dans le présent code.
228. Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas faire partie d'un syndicat. Toute clause ou convention contraire sera considérée comme nulle de plein droit.
229. Ne pourront faire partie d'un syndicat les mineurs de moins de dix-huit ans, les interdits et les personnes purgeant une peine afflictive ou infamante.
Ne pourront non plus être membres d'un syndicat formé par les travailleurs d'une entreprise les directeurs, gérants, administrateurs de cette entreprise et les représentants du patron qui exercent en son nom des fonctions de direction et d'administration.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs bénéficieront d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres.
Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant à créer des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
Tout employeur ou organisation