Observation n°14 sur les droits de l'enfant
Observation générale n°14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale
Dans son introduction, l’observation générale n°14 établit que l’intérêt supérieur de l’enfant vise à assurer la réalisation effective de ses droits. En d’autres termes, l’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut conduire à méconnaitre le respect de ses autres droits.
Le Comité des droits de l’enfant s’écarte donc clairement de la conception qui voudrait que l’intérêt de l’enfant soit un moyen d’écarter un ou plusieurs de ses droits au nom de ce qui est bon pour l’enfant.
L’enfant a droit à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale à chaque fois qu’il faut aboutir à une décision qui le concerne. Il s’agit donc d’un droit de fond mais aussi d’une règle de procédure et d’un principe interprétatif.
Durant les vingt pages qui suivent le Comité explique comment évaluer et déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. Il établit une liste des éléments qui doivent être pris en compte pour y arriver, ce qui constitue un avantage non négligeable pour toute personne qui sera amenée à devoir prendre des décisions concernant des enfants.
Cependant, à la fin de la recommandation, au paragraphe 97 précisément, il est dit que « si par exception la solution retenue n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les motifs doivent en être exposés ». Ceci s’explique par le fait que l’intérêt de l’enfant est UNE considération primordiale mais pas LA considération primordiale lorsqu’il s’agit de prendre une décision qui le concerne.
Bien sûr, le Comité vise cette hypothèse du non-respect de l’intérêt supérieur de l’enfant comme étant l’exception. Il prévoit en outre que la motivation doit être crédible et détaillée puisqu’il faut démontrer que toute la procédure pour déterminer l’intérêt de l’enfant a bien été suivie et que les considérations intervenues en