Pwc Kag 09 F 163 206
(Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA) 1 du 21 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2009)
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA2), vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) 3, 4, arrête: Titre 1 Techniques de placement et dérivés
Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières
Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending»)
(art. 55, al. 1, let. a, LPCC et art. 76, O du 22 nov. 2006 sur les placements collectifs, OPCC 5)
Art. 1
Définition
Au sens de la présente section, on entend par prêt de valeurs mobilières l’acte juridique par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d’investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, à charge pour celui-ci de rendre à l’échéance autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au prêteur les revenus échus pendant la durée de l’opération ainsi qu’une rémunération.
Art. 2
Principes
1 Sous
réserve des prescriptions de la présente section, la direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal») ou donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).
2 La direction ou la SICAV conclut avec chaque emprunteur ou chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières.
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Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).
Nouvelle