Radiation du nantissement
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Radiation d'un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement Un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement peut faire l'objet d'une radiation totale ou partielle (l'inscription demeure alors à dûe concurrence). A l'égard d'un débiteur commerçant, il convient de se tourner vers les dispositions applicables en matière de nantissement de fonds de commerce (L.525-1 du code de commerce). Ainsi, en vertu de l'article L.143-20 du code de commerce, la radiation peut résulter : * d'un acte authentique, qui peut être : * une expédition de l'acte notarié de mainlevée * une expédition du jugement ordonnant la radiation, accompagnée de la copie de la signification et d'un certificat de non-opposition ou de non-appel prouvant que le jugement est passé en force de chose jugée * un original d'un acte administratif, c'est-à-dire une décision d'un agent de l'Etat, agissant au nom de l'Etat français * d'un acte sous seing privé dûment enregistré A l'égard d'un débiteur non-commerçant, l'article L.525-16 du code de commerce prévoit la radiation partielle ou totale "soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée", soit par "le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier". L'acte sous seing privé n'est donc pas admis. Pièces à fournir :
Pour un débiteur commerçant : * 1 original enregistré de l’acte sous seing privé ou 1 copie exécutoire de l’acte notarié constatant l’accord des parties * 1 règlement à l'ordre du "greffe du tribunal de commerce" (pour les radiations partielles uniquement) Pour un débiteur non-commerçant : * 2 exemplaires du bordereau de radiation, mentionnant l'inscription initiale, le créancier, l'élection de domicile dans le ressort du tribunal, le débiteur, l'acte (date de l'acte et de l'enregistrement), le montant de la sûreté, et la désignation du fonds de commerce * 1 copie exécutoire de l’acte notarié constatant l’accord des parties ayant