Regime des obligations:
a) le créancier Le paiement se fait dans les mains du créancier. Les questions se posent sur sa capacité de le recevoir, lorsque le paiement consiste dans le transfert de la propriété d’une chose (argent, corps certain)
Le paiement a toujours pour effet d’éteindre la créance, apportant une modification de situation juridique.
Si le paiement consiste dans l’aliénation du bien, il faut qu’il soit capable de le recevoir, sinon, l’incapacité entraine l’annulation du paiement (défaut de capacité de son destinataire Art.1241 CCiv).
Mais, la nullité est écartée si la chose a tourné au profit de créancier. Donc si un incapacité tire profit d’un paiement, elle n’est plus nulle. Il ne s’appauvrit pas en recevant la somme.
Le paiement fait par un solvens incapable, de la même façon, pour l’accipiens le paiement est aussi un acte d’administration. Elle supprime la créance du patrimoine.
Mais on le remplace par son équivalent.
• Le paiement fait à un tiers
• Le paiement fait a un représentant du créancier
• Le paiement fait à un tiers
L’acte est valable, licite. Il est indispensable à très nombreux paiements. A défaut de pouvoir, le paiement n’est pas valablement fait dans les mains d’un tiers, mais il a des aliénations : une personne peut toujours ratifier un acte fait pour son compte= une sorte de validation rétroactive (1239 al2 CCIv)
Il existe un technique générale appelé l’apparence= l’effet créateur de droit que la loi attache à une situation extérieure, à un comportement qui satisfait des conditions qu’on résume par l’idée d’erreur commune, ex : mandataire apparent. Toute personne qui est conduite à penser qu’il est titulaire d’une certaine qualité/ titre, la loi fonde sur cette croyance commune les faits qu’elle aurait produits si elle l’était réelle : l’erreur commune : Erreur communis facit jus (croyance erronée). Toute personne passé dans la situation avec des capacités moyennes aurait eu les mêmes croyances. Dans la