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Commentaire de l’arrêt de la 1èrechambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 2014
Par cet arrêt, la jurisprudence propose une nouvelle illustration du principe d’origine jurisprudentielle d’unicité des fautes contractuelle et délictuelle, dont le silence quant à la question de la nature de la « faute contractuelle » tend à en faire une évidence.
En l’espèce, la société Les Soleils(Les Soleils des eaux) s’est vu confier un mandat de vente, qui prévoyait que sa rémunération serait à la charge du vendeur. Par l’entremise de la société, une promesse de vente est signée avec les consorts Y (Mme X, épouse Y et sa fille Mme
Anne Y). Cette promesse est conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Néanmoins, les consorts Y ne donnent pas suite à cette vente.
A une date indéterminée, La société, demanderesse, assigne les consorts Y, défendeurs, devant une juridiction de première instance compétente afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités Les conseillers de la Cour d’appel de Paris, le 16 mai 2013, rejettent la demande de la société, et retenant que le paiement de la commission est à la charge du vendeur, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice en relation avec la faute qu’ils ont commise, et qui pourrait être seulement sanctionnée à l’initiative du vendeur (relation vendeur/acquéreur).
La société se pourvoit en cassation et le 18 décembre 2014.
Au soutien de son pourvoi, la société considère qu’elle a subi un préjudice par la perte de chance de percevoir la commission issue de la vente et que si le paiement de la commission était à la charge du vendeur uniquement et pas des consorts Y, ces derniers ont bien commis une faute dans le cadre de la relation les liant au vendeur. Elle ajoute que le préjudice qu’elle a subi présente un lien de causalité évident avec la faute commise par les consorts Y ; qu’il importe peu que cette faute soit de nature contractuelle.
Dans quelle mesure un manquement