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Elle est punissable sur le fondement de l'article 1382 du code civil français (responsabilité délictuelle) et expose au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.
En principe, les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle doivent être réunies :
la faute (dénigrement, désorganisation, imitation, parasitisme) le préjudice (nuire a l'image d'une entreprise, diminution du chiffre d'affaires) le lien de causalité (clause de non-concurrence, débauchage illicite)
Cependant, certaines juridictions ont sanctionné des pratiques déloyales en recourant à la notion de trouble commercial, créant une présomption simple de préjudice dès lors que le comportement déloyal était avéré (D. 1994, somm. 250, note Serra).
Le domaine de l'action en concurrence déloyale s'est considérablement étendu au fil du temps : visant à l'origine les abus pratiqués entre concurrents, il s'est étendu jusqu'à viser les pratiques d'entreprises évoluant sur des marchés distincts1.
En Suisse[modifier | modifier le code]
Le droit de la concurrence déloyale est fondé sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, dont l'article 2 s'énonce de la façon suivante : « Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. »2
En Belgique[modifier | modifier le code]
Le droit de la concurrence déloyale trouve son siège dans deux lois : la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et sa loi "sœur" réglant la procédure, soit la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur3.
Ces deux lois définissent un certain nombre de règles destinées à assurer la