Usufruit
Article publié par Olivier.
Des indications sur le régime juridique de l’usufruit et de la nue-propriété
( dernière mise à jour par Mathou le 6/08/2005 )
D’après l’ouvrage de C. Atias, ed Litec
L’usufruit confère temporairement la jouissance directe de la chose d’autrui. Le bénéficiaire est appelé usufruitier et celui qui conserve la vocation à la propriété est désigné comme nu-propriétaire. La constitution d’un usufruit revient à séparer la propriété en droits inégaux et indépendants. Cette situation doit donc être limitée dans le temps, et un démembrement perpétuel de la propriété ne peut être qualifié d’usufruit. A la fin de l’usufruit, la pleine propriété se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire. Ainsi cette vocation à redevenir plein propriétaire limite-t-elle les droits de l’usufruitier, et limite sa liberté d’initiative. Les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire sont indépendants. L’usufruit et la nue-propriété sont deux droits réels, et la cession de la nue-propriété est sans conséquence sur l’usufruit. Ce droit réel d’usufruit met le bénéficiaire en relation directe avec la chose ce qui le distingue du locataire qui n’a qu’un droit personnel contre le bailleur. L’usufruitier étant possesseur, il est censé posséder pour le nu-propriétaire.
L’usufruit peut naître dans des circonstances diverses : il existe des usufruits légaux (en droit des successions plus particulièrement), mais aussi des usufruits conventionnels ou par testament. Le plus souvent il est constitué lors de la vente d’un bien : le vendeur peut se réserver l’usufruit, ce qui permet de diminuer le prix de vente et de laisser la jouissance du bien au vendeur.
Déroulement normal de l’usufruit
Il faut distinguer l’usage , l’entretien et la garde du bien.
L’usage de la chose Le nu-propriétaire ne peut profiter concrètement de son bien, il est en attente. Il ne peut céder que son droit, ne peut monnayer que la valeur représentative de sa faculté de disposer et de