Arrêt conflans sainte honorine rendu par le conseil d’etat le 16 avril 2012.
Diverses communes et collectifs d’habitants de la région parisienne mettent en cause la légalité de deux arrêtés ministériels ( pris par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) datant du 15 novembre 2011 et portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne.
Les requérants demandaient la suspension de ces arrêtés. Les conclusions de l’enquête publique réalisée sur ce projet étaient assorties de réserves importantes, traduites par le Conseil d’Etat comme induisant un avis défavorable.
De plus, un moyen de procédure opposait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté( l’avis rendu par une commission dont les mandats des membres avaient expirés) ainsi qu’un moyen de fond tiré des objectifs à valeur constitutionnelle.
Les articles L123-12 et L123-16 du code de l’environnement ainsi que l’article L 554-12 du Code de Justice Administrative faisaient état de conditions qui étaient en l’espèce réunies.
Le juge des référés peut-il, alors même que les conditions de suspension d’un acte administrative sont réunies, décider de ne pas le suspendre ?
Les juges du Conseil d’Etat ont décidé, à titre exceptionnel de ne pas suspendre l’exécution de la décision bien que les conditions requises étaient toutes réunies. Cette décision s’explique par le fait qu’une telle décision aurait pu provoquer une atteinte d’une particulière gravité à l’intérêt général dans la mesure ou des opérations complexes étaient demandées afin de procéder au retour aux trajectoire d’approche en vigueur avant les arrêtés ministériels.
Afin de présenter un commentaire détaillé de cette décision, nous procèderons à travers deux parties majeures qui traiteront pour la première du pouvoir de suspension du juge administratif dans le cadre du référé « environnement » et pour la seconde de l’extension des prérogatives du juge