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* L’application de l’action en nullité de l’article L 225-42 est fondamentale pour les SA puisqu’elles peuvent ainsi ne pas être tenues par une convention qui pourrait leur être néfaste. Néanmoins, l’exercice de cette action est strictement encadré par le législateur qui prévoit, à l’alinéa 2 de l’art L225-42 du Code de Commerce, que cette « action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention« . Appliquez aux faits de la présente décision, l’action serait alors plus qu’illusoire mais dans un souci de protection, le législateur a précisé que « toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »
Se pose alors la question de savoir si, en l’espèce, les contrats d’assurance litigieux ont été dissimulés et si oui quand ont-ils été révélés… Notons qu’il n’est nullement discuté la question de la qualification des contrats d’assurance « indemnités de fin de carrière », les parties admettent logiquement qu’ils entrent dans le champ d’application de l’article L 225-38 du Code de commerce et qu’ils sont donc susceptibles d’une action en nullité. La problématique se crystallise autour de la prescription qui avait d’ailleurs justifiée, pour la même affaire, une premiere cassation ( Com. 20 février 2007, pourvoi n° 04 16.438) : »Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si l’action en nullité de la convention tendant à l’octroi d’une indemnité de fin de carrière mise en oeuvre dix années après la conclusion de la convention n’était pas prescrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; »
La Cour d’appel d’appel de Douai, dans son arrêt en date du 26 novembre 2009, avait accueilli l’action en nullité en estimant les contrats d’assurance non révélés avant le 9 décembre 1998, soit la date de paiement des indemnités de fin de carrière. L’information des membres du CA quant à

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