Ca amiens
En 1991, les parents d’un jeune homme victime d’un accident de la route, avaient consenti au nom de leur fils, que soient prélevés sur sa dépouille le foie, le cœur et les reins. Quelques mois plus tard, ils reçurent par erreur les factures relatives aux actes chirurgicaux qui leur révélèrent que les prélèvements avaient été beaucoup plus nombreux que ceux annoncés par le médecin. En l’occurrence, les globes oculaires du défunt étaient au centre du litige. Les parents déposèrent alors une plainte au Parquet d’Amiens et une information fût ouverte pour vol et violation de sépulture. Le 22 Mars 1996, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu concernant les différents chefs d’accusation qui avaient été invoqués par les parents. L’information révéla que la qualification juridique de vol n’était pas possible dans la mesure où le corps humain n’était pas susceptible d’appropriation. Par ailleurs, le magistrat instructeur s’appuya sur une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation pour expliquer que le délit de violation de sépulture ne pouvait être retenu. Cette dernière postulait que : « seules les profanations matérielles commises sur un cadavre qui n’a encore reçu aucun préparatif funéraire peuvent être poursuivies ».
Suite à cette ordonnance de non lieu, les parents du jeune défunt interjetèrent appel. A l’appui de leur appel, les parents soutenaient que le prélèvement non autorisé était constitutif d’un vol. Les parents avaient fait remarquer que la soustraction frauduleuse pouvait être étendue à un organe du corps humain et que le principe d’indisponibilité n’empêchait pas de classer les organes du corps humain dans la catégorie des choses.
Relativement au délit de