Cas pratique relatif au traité de troyes
Pour mettre un terme à la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, le roi de France Charles VI, poussé par son entourage, exclut son fils, le dauphin Charles du trône. En effet, il rédige le traité de Troyes dans lequel il donne sa couronne au roi anglais Henri V qui doit épouser sa fille, la princesse Catherine.
Pour mettre un terme à une guerre civile, le roi de France, poussé par son entourage, exclut son fils du trône. Il fait, en effet, rédiger un traité stipulant qu’il donne sa couronne à son futur gendre.
1) La maladie mentale dont souffre le roi de France Charles VI peut-elle constituer une cause d’annulation de tout ou partie du traité ? Le Code civil stipule dans son article 1123 que « toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. ». En outre, l’article 414-1 de ce même code dispose que la santé mentale de l’auteur du traité rend ou non valide le traité : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». Il s’agit donc d’abord de définir ce qu’est un trouble mental. La loi de 2007 énonce : « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique de tutelle, curatelle ou de sauvegarde de justice ». Néanmoins, l’appréciation des juges du fond quant à l’existence et la gravité d’un trouble mental est souveraine et par ailleurs, pour que l’acte soit considéré comme nul, il faut prouver que le contractant était sous l’emprise d’un trouble mental au moment même de la signature de l’acte ; l’article 414-2 du Code civil précise que c’est l’intéressé qui doit agir en nullité et prouver l’existence d’une telle