SUJET : Monsieur G est propriétaire d’une maison avec jardin. Le terrain voisin est loué et exploité sous la forme d’un camping « la grande tranquillité », par M. Y. Malheureusement, pour les époux G, ce nom n’est qu’une illusion. Le camping affiche complet chaque été. M. Y a d’ailleurs dû redécouper en deux les emplacements afin de pouvoir répondre à la demande ce qui donne au total 300 lots au lieu des 150 initiaux. Entre les odeurs et la fumée des barbecues, les diverses nuisances liées au bruit, et l’hygiène défectueuse aux abords du camping, la femme de M. G est au bord de la crise de nerf. L’exploitant estime qu’il n’y a aucun trouble anormal car un camping en région touristique, pour lequel il bénéficie d’une autorisation, entraîne forcément quelques inconvénients. Monsieur G décide alors d’en parler au propriétaire du terrain qui, bien que comprenant les désagréments subis par le couple, estime qu’il ne peut rien faire. En revanche, à la grande surprise de M. G, celui-ci lui a fait une offre pour acquérir la mitoyenneté du mur séparant les deux propriétés mais qui se trouve entièrement sur le terrain de Monsieur G. Celui-ci a bien l’intention de refuser.
I] Le camping A) Existence d’un trouble 1/ Dans les rapports entre les voisins, il existe un contentieux en pleine évolution : les troubles anormaux de voisinage. Ceci se base sur le fait que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, développé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 3e, 04/02/1971, Bull. Civ. III n° 78 : "Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage"). 2/ Cette théorie fonctionne lorsque les conditions de la responsabilité civile ne sont pas établies. Dès lors, on retient le trouble anormal lorsque l’activité dommageable